J’ai déjà abordé dans mes articles précédents le rôle du mandataire successoral qui peut être désigné lorsqu’une succession est bloquée pour divers motifs : inertie, mésentente, le tout pendant que le patrimoine se dégrade, et que les factures s’accumulent (voir mon article « Modalités de désignation d’un mandataire successoral, ou combien coûte un mandataire successoral ? « .
Il y a quelque temps, j’avais signalé sur mon site un arrêt de la Cour de cassation (Cass. 1 ère civ, 4 décembre 2013, N° de pourvoi: 12-10183 ) indiquant que la désignation d’un mandataire successoral ne pouvait être faite que par voie d’assignation et non par voie de requête.
D’après l’arrêt précité, il était donc nécessaire qu’un débat contradictoire puisse avoir lieu sur la nécessité d’avoir recours à un mandataire successoral (tenue d’une audience en présence de toutes les parties concernées par la demande).
Un arrêt de la Cour d’appel de PARIS récent vient de retenir une solution légèrement différente (Cour d’appel de PARIS, Pôle 3, chambre 1, 15 Avril 2015, RG 14/22699).
Dans cette affaire, plusieurs associations légataires avaient sollicité la désignation d’un mandataire successoral pour des successions ouvertes depuis près d’une quinzaine d’années, sans qu’aucun partage n’aboutisse.
Or, les héritiers étaient assez nombreux et n’avaient pas tous été assignés alors que les associations légataires connaissaient apparemment l’existence de ces autres héritiers mentionnés dans une déclaration de succession.
L’une des héritières assignée a soulevé l’irrecevabilité de la demande au motif que tous les héritiers n’étaient pas présents aux débats.
La Cour d’appel de PARIS déboute l’héritière en indiquant : » l’omission de certains d’entre eux dans l’assignation n’est pas de nature à rendre irrecevable la demande des associations aux fins de désignation d’un mandataire successoral. « , la Cour précisant que le mandataire n’avait été autorisé qu’à accomplir des actes d’administration.
La Cour d’appel précise encore pour justifier la solution retenue : « chaque héritier peut exiger du mandataire successoral la consultation, à tout moment, des documents relatifs à l’exécution de sa mission »
Cette décision reste néanmoins curieuse dans la mesure où tous les héritiers n’ont pas pu faire valoir leur point de vue sur la désignation du mandataire successoral, le choix de la personne désignée et que l’arrêt de la Cour d’appel confirme que les honoraires de l’administrateur seront « mis à la charge de la succession », c’est-à-dire à la charge d’héritiers qui n’ont pas pu s’exprimer.
Il ne semblait pas en l’espèce y avoir d’impossibilité d’appeler certains héritiers à l’affaire (adresses inconnues, héritiers inconnus, etc…)
Il reste à savoir si cette décision fera l’objet d’un pourvoi en cassation.
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Bonjour Maître,
Tout d’abord merci pour vos articles très intéressant et détaillé.
Je me posais la question de la procédure en cas d’absence d’héritier. Comment faire nommer un mandataire successoral judiciaire si tous les héritiers (vraiment tous) ont renoncé à la succession car l’assignation ne peut être faite à aucune personne ?
Cordialement.
Bonjour, dans ce cas ce sont les Domaines qui sont désignés mais à voir selon le contexte précis du dossier.
Cordialement,
Maître Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN