A l’heure actuelle, il est beaucoup question en France de réduction des honoraires prévus dans les contrats de révélation de succession mais le Gouvernement réaffirme régulièrement qu’il n‘est pas envisagé de légiférer sur le sujet puisque le Garde des sceaux estime que le dispositif actuellement en vigueur (possibilité de solliciter une réduction judiciaire des honoraires ) est suffisamment protecteur des héritiers.
J’ai donc aujourd’hui décidé de m’intéresser aux généalogistes successoraux étrangers et à leurs modalités de facturation.
La profession de généalogiste successoral n’existe pas partout dans le monde : dans certains pays, cette fonction est assumée par des avocats. Enfin, dans d’autres Etats, la profession est moins répandue car il n’y a que les parents très proches qui peuvent hériter.
Si le législateur français ne réserve qu’une seule disposition législative aux généalogistes (« la fameuse règle du mandat »), d’autres Etats ont décidé de réglementer la profession.
Dans certains pays anglo-saxons, ces généalogistes appelés « asset locators », « heir finders » ou encore « probate genealogists » ou bien encore plus familièrement les « heir hunters » doivent respecter certaines règles pour pouvoir proposer un contrat de révélation de succession.
De manière générale, les généalogistes à l’étranger pratiquent des honoraires qui sont eux aussi calculés sur le montant à recevoir par l’héritier. Ces honoraires sont appelés « contigency fees »
Au Royaume-Uni, la BBC a diffusé une série « Heir Hunters » qui a contribué à faire connaître la profession auprès du grand public.
Le Gouvernement britannique propose un site internet officiel « Bona Vacantia » qui répertorie les successions vacantes (environ 10.000 à ce jour).
La diffusion de la série « Heir Hunters » a provoqué la publication d’un certain nombres d’articles demandant la réglementation des honoraires, sans effet apparemment à ce jour.
Aux Etats-Unis en revanche, la situation est différente.
Chaque Etat américain a le pouvoir de prendre des dispositions régissant les conditions d’exercice des généalogistes et de nombreux Etats ont décidé de légiférer.
Tout d’abord, certains sites Internet recensent les avoirs non réclamés et dans la plupart des Etats il n’est pas possible de proposer à un héritier un contrat moins de 24 mois après que les avoirs sont recensés comme non réclamés.
Les actifs non réclamés font également l’objet de publications dans les médias.
Les Etats ont des fonctionnaires qui tentent de localiser les bénéficiaires.
Selon les Etats, les généalogistes doivent avoir l’autorisation pour exercer en tant que détective privé.
Les généalogistes ont la possibilité dans certains Etats d’acheter la liste des avoirs non réclamés.
Enfin, les honoraires sont très souvent limités par la loi :
– la Californie n’autorise pas plus de 10% d’honoraires sur l’actif (California Code of Civil Procedure Section 1582)
– 10% dans le Vermont
– 10 % en Alaska lorsque l’actif n’excède pas 500 dollars, au delà 20% au maximum : le contrat doit remplir des conditions de forme très particulières (la durée du contrat ne peut excéder 6 mois)
– au Nevada (Nevada Revised Statutes 120A.740) 10%
– dans l’Arizona 30%
– dans le Maine 15% lorsque le contrat est conclu entre 24 et 36 mois après la déclaration de vacance, « raisonnable’ après 36 mois : le contrat doit préciser le montant de l’actif, ce qui n’est pas le cas en France
En Australie, il existe également plusieurs sites officiels du Gouvernement qui recensent les avoirs non réclamés.
Lorsqu’il n’y a apparemment pas d’héritier connu, la succession est gérée par un Trustee Public, un « curateur public » qui mandate un généalogiste ou qui dispose au sein de ses services de chercheurs.
Si vous êtes un généalogiste successoral étranger qui visite ce site internet et que vous souhaitez me dire comment vous exercez, si les honoraires dans votre pays sont limités ou au contrairement libres, n’hésitez pas à me contacter.
Le Cabinet propose également un service de consultation en ligne.
Monsieur,
Merci pour votre question.
Il existe en réalité plusieurs textes spécifiques au généalogiste : l’article 36 de la loi du 23 juin 2006 qui soumet les généalogistes à la règle du mandat mais aussi deux arrêtés du Garde des sceaux qui confère aux généalogistes l’exercice du droit à titre accessoire, sous condition de diplômes ainsi que cela est relaté sur mon blog.
Le reste du contentieux relatif aux généalogistes successoraux est régi par des textes plus généraux:
– les articles du Code de la consommation (nouveaux articles L 121-17 et suivants) relatifs au droit de rétractation, permettant à l’héritier de se rétracter pendant 14 jours et exposant le généalogiste à un risque de nullité si le contrat n’est pas conforme
– les articles relatifs à la gestion d’affaires (article 1375) lorsque l’héritier ne signe pas le contrat mais que le généalogiste estime que la révélation a profité à l’hériter
– et les textes relatifs au droit des contrats ainsi qu’à la responsabilité contractuelle en cas de faute (erreur dans l’établissement dans la dévolution ou faute lors des opérations de représentation)
Cordialement
Bonjour,
Dans ma succession un généalogiste a été nommé pour retrouver un autre héritier à l’étranger. Ce qui a été fait apparemment ! Aujourd’hui il y a un acquéreur pour la maison en héritage le généalogiste me dit qu’il faut qu’il fasse signer un mandat à cet héritier qu’il a trouvé en Ukraine. Cela fait plus d’un mois que je n’ai pas de réponse. Est ce normal ? Merci de votre aide
Bonjour, sans connaître tout le dossier il n’est pas possible de vous répondre. Il est clair que tout indivisaire doit donner son accord sur le principe de la vente et les conditions. N’hésitez pas à contacter le Cabinet, Cordialement, Maître Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN