A quelques jours de Noël, une décision différente des arrêts que j’ai commentés ces dernières semaines.
Lors d’une séparation, peut se poser la question de la « garde » de l’animal de compagnie de la famille.
Si le Code civil a prévu plusieurs chapitres sur l’autorité parentale, la garde alternée et les pensions alimentaires, pas une ligne sur les animaux de compagnie dont les maîtres se séparent …
D’après le code civil (article 528), votre chien, votre chat, votre poisson rouge ou votre phasme est un bien meuble au même titre que le tapis de votre salon, ou que votre vaisselle.
Faute de disposition légale, le juge le traite donc comme un bien meuble mais certains magistrats innovent et attribuent « droit de visite » et « garde », en dehors de tout cadre légal.
Il avait été envisagé pendant un temps que le Préfet statue en cas de rupture sur la garde de l’animal de compagnie (Rép. Min. n° 52921, Min. Agriculture et Pêche : JOAN Q, 20 sept. 2005, p. 8693) mais aucune mesure n’a été mise en place.
Les régimes matrimoniaux peuvent dans certains cas venir au secours du maître malheureux: à titre d’exemple, si vous êtes marié sous le régime de la communauté et que l’animal a été acheté avant le mariage, alors il s’agit d’un bien propre. Si l’animal a été acheté pendant l’union, il fera partie de la communauté.
Cette situation n’a pas plu à un ex-époux, très attaché à son chien.
Les époux, mariés depuis 33 ans, étaient soumis au régime de la séparation de biens. Le chien se trouvait donc être un bien « indivis ».
L’affaire a été portée devant la Cour de cassation : (Cass.1ère civ, 20 novembre 2013, N° de pourvoi: 12-29174)
La Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE en 2012 avait jugé qu’il s’agissait » d’un bien dont la jouissance sera discutée à l’occasion des opérations de liquidation et de partage de l’indivision«
L’ex-époux reprochait au juge de première instance et et la Cour d’appel d’avoir refusé de prendre des mesures provisoires.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi avec la motivation suivante: « Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ».
Réponse laconique… Le maître devait donc s’armer de patience et attendre l’ouverture des opérations de partage.