Je poursuis mes articles dédiés à la tutelle.
Si j’ai évoqué dans mes articles précédents la possibilité de faire désigner un mandataire à la protection des majeurs, j’ai décidé de m’intéresser à la personne en général la plus proche du majeur à protéger : le conjoint.
Le conjoint est-il tuteur de droit de son époux?
On parle très souvent de curatelle ou de tutelle mais rarement d’une alternative ouverte au conjoint qui produit des effets quasiment équivalents à ceux d’une tutelle : l’habilitation générale de l’article 219 du Code civil.
(extrait de l’article 219 du Code civil : « Si l’un des époux se trouve hors d’état de manifester sa volonté, l’autre peut se faire habiliter par justice à le représenter, d’une manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans l’exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions et l’étendue de cette représentation étant fixées par le juge. »)
L’article 1286 du Code de Procédure civile prévoit qu’une telle demande d’habilitation doit être présentée devant le juge des tutelles.
Il existe un principe de subsidiarité selon lequel la mesure de protection n’intervient que lorsqu’il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne vulnérable par l’application des règles relatives aux droits et devoirs des époux et des règles des régimes matrimoniaux.
En pratique, la plupart des décisions rendues pour une personne mariée devraient donc désigner le conjoint, ce qui est loin d’être le cas, l’article 219 du Code civil restant méconnu.
On peut indiquer que selon le contexte, le juge des tutelles peut n’accorder au conjoint que le pouvoir de faire des actes particuliers.
S’il n’est pas demandé une habilitation au sens de l’article 219 du Code civil, le conjoint reste prioritaire pour exercer les fonctions de tuteur (article 449 du Code civil).
Que fait le juge des tutelles lorsqu’il confronté à une demande d’habilitation par le conjoint et une demande de mise sous tutelle par les enfants ?
La Cour de cassation (Cass. 1re civ., 1er févr. 2012, n° 11-11.346) a rappelé qu’il n’y avait pas lieu à mesure de protection lorsque les intérêts du conjoint incapable étaient suffisamment préservés par son conjoint habilité.
Il existe donc un principe de priorité accordé au conjoint, sauf si le juge estime que les circonstances exigent la mise en place d’une tutelle (ou curatelle) avec la désignation d’une autre personne (le plus souvent un tiers).
Quelques exemples :
– « compte tenu des dissensions familiales existantes, une habilitation générale conférée à à l’épouse n’apparaît pas opportune » (Cour d’appel Versailles Chambre 1, section 2 20 Septembre 2011 N° 11/03170)
– ou encore (Cour d’appel Aix-en-Provence , 4 Décembre 2013, N° 2013/768) qui a mis fin à l’habilitation générale au motif que les dépenses de l’épouse étaient exorbitantes :
En revanche, et même si le conjoint est tout à fait en droit de prétendre au train de vie que les revenus de son époux autorisent, il ressort de l’analyse du mandataire spécial que les dépenses personnelles de l’épouse absorbent la quasi-totalité du solde disponible des revenus de son conjoint Ainsi, le solde bancaire régulièrement constaté est proche de zéro. […]La prodigalité de l’épouse avec les ressources d’un mari qui n’est manifestement plus en état d’y apporter des réserves ni d’exercer un quelconque contrôle du budget du ménage justifient la désignation d’un tiers en qualité de tuteur.«
Vous avez des questions au sujet de cet article ? Vous êtes confronté à une procédure d’habilitation du conjoint et vous vous y opposez ?
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Bonjour ,
Ma question est : peut on mettre une seule personne en curatel dans un couple pour le bon fonctionnement du quotidien en sachant que l autre personne ne sait jamais occupé de ces tâches ? Il s’agit de ma mère qui a un début d azaimer et de mon beau père ! En vous remerciant , cordialement