Votre notaire a mandaté un généalogiste et depuis le dossier s’éternise?
Tant que la dévolution ne sera pas confirmée, aucun acte de notoriété ne pourra pas être dressé et la succession ne pourra pas être réglée.
Le dépôt par le généalogiste du tableau généalogique est donc un moment crucial.
Un notaire peut avoir plusieurs raison de mandater un généalogiste successoral : vérifier la dévolution afin de confirmer qu’il n’existe pas d’autres héritiers (lorsqu’il est par exemple mentionné, que le défunt aurait eu un enfant caché), localiser un héritier introuvable ou encore établir la dévolution successorale dans la ligne maternelle et/ou paternelle.
Les contours de la responsabilité du généalogiste successoral semblent se dessiner progressivement au fil des mois (voir mes articles précédents) : un arrêt en date du 4 juin 2014 le confirme. De plus en plus de responsabilités pèsent sur les généalogistes successoraux.
L’arrêt récemment rendu porte sur les délais dans lesquels le généalogiste doit accomplir son travail.
En l’espèce, un héritier avait mandaté un généalogiste en 2008 d’établir une dévolution successorale complète moyennant un honoraire de 2.000€.
Il était précisé dans le contrat, (ce qui est peu habituel car les délais nécessaires à l’établissement d’une dévolution sont difficiles à évaluer) , que le généalogiste effectuerait les recherches sous 6 mois.
Le généalogiste n’ayant apparemment pas fait diligence au bout de 3 ans, l’héritier a assigné le généalogiste devant la juridiction de proximité de POINTE-A-PITRE, en sollicitant que le généalogiste soit condamné sous astreinte à effectuer la prestation.
L’héritier demandait également des dommages-intérêts.
A titre subsidiaire, l’héritier sollicitait l’autorisation de recourir à un autre généalogiste aux frais du premier généalogiste.
L’héritier a été débouté de sa demande en première instance.
La Cour de cassation casse la décision : celle-ci note que le retard était imputable au généalogiste et que ce dernier ne pouvait justifier d’une cause étrangère.
Aussi, un généalogiste qui est mandaté et qui a pris l’engagement d’effectuer une mission dans un délai déterminé a une obligation de diligence.
Ce n’est en réalité que l’application des règles générales relatives aux contrats.
Si le généalogiste souhaite s’exonérer de sa responsabilité, il doit démontrer la cause « étrangère ». Le généalogiste devra prouver qu’il a tout mis en oeuvre pour effectuer sa mission : qu’il a bien ouvert le dossier lorsqu’il l’a reçu , que tous les actes dont il avait les références ont été commandés, que des recherches dans le secteur où a vécu le de cujus ont été effectuées mais qu’il s’est heurté à des obstacles insurmontables.
Ces obstacles pourront par exemple être des destructions d’archives, des héritiers introuvables malgré tous les moyens mis en oeuvre qu’il faudra lister, des décès survenus entre temps nécessitant que de nouveaux actes de notoriété soient dressés…
La décision de la juridiction de proximité vers laquelle l’affaire a été renvoyée sera à suivre avec attention.
S’il s’agissait dans le cas examiné par la Cour de cassation d’un honoraire avec un forfait, on peut imaginer que le raisonnement serait le même dans le cadre d’une succession avec des contrats de révélation de succession : le généalogiste doit accomplir sa mission dans un délai « raisonnable » en fonction de la complexité du dossier.
Il y a fort à parier que ces questions seront bientôt tranchées par la Cour de cassation.
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