Un arrêt récent de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE précise les contours de la responsabilité du généalogiste successoral et l’étendue de ses obligations.
L’affaire est la suivante :
Une personne, âgée de 89 ans, décède.
Le notaire habituel de la défunte est saisi du règlement de la succession.
Le notaire mandate un généalogiste successoral.
Aucun héritier ne se présentant, la Direction d’Interventions domaniales est saisie et fait vider le bien immobilier en vue de sa vente.
Le généalogiste successoral localise à l’étranger un frère et trois neveux.
Il contracte avec les héritiers les contrats de révélation de succession d’usage.
Un acte de notoriété est dressé et l’actif successoral est partagé entre les collatéraux privilégiés.
Or, il s’avère que la défunte avait eu une fille, prédécédée qui avait elle-même eu 4 enfants, ce qui remet en cause la dévolution établie par le généalogiste puisque des héritiers de degré plus proche se sont manifestés.
La de cujus avait donc des petits-enfants qui huit ans après le partage de la succession ont assigné le généalogiste, le notaire ainsi que les collatéraux privilégiés.
Les héritiers ayant indûment reçus la succession litigieuse ont été en première instance condamnés à restituer les sommes perçues avec garantie du généalogiste successoral en cas de vaines poursuites à l’encontre des héritiers.
Le généalogiste successoral a quant à lui été condamné à payer aux descendants en ligne directe une somme correspondant à la restitution des honoraires perçus par son Etude pour la recherche des héritiers ainsi qu’une somme correspondant à la différence entre les droits de mutation versés par les héritiers collatéraux privilégiés et ceux qui auraient dû être versés par les héritiers en ligne directe.
Le généalogiste a interjeté appel, estimant n’avoir pas commis de faute, notamment parce que le bien immobilier avait été vendu entre le décès et son intervention et qu’il ne lui avait pas par conséquent été possible de rechercher dans les documents personnels de la défunte.
La Cour d’appel confirme la décision et la faute du généalogiste :
» Les attestations de voisins de la défunte permettent de savoir que le généalogiste n’est pas venu interroger le voisinage. Or, il se trouve notamment que Mme X précise en son attestation qu’elle savait que Mme Y avait eu une fille qu’elle avait reconnue et qu’elle n’avait pas élevée
Des investigations auprès du voisinage de la défunte auraient permis au généalogiste d’apprendre l’existence de cette fille, ce qui l’aurait orientée vers une possible descendance «
En conclusion, le généalogiste n’est jamais dispensé de procéder à une enquête de terrain …
Je procède à l’analyse quasi-quotidienne des décisions concernant les généalogistes successoraux.
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