L’affaire avait fait grand bruit si bien qu’elle avait fait l’objet d’un article sur le blog Sos Conso du Journal Le Monde et qu’elle avait donné lieu à la question posée par le Député Jean Chassaigne (objet de l’un de mes précédents articles).
Les faits : en 2006, une personne âgée sous tutelle décède. Un cousin prend contact avec le notaire choisi par le tuteur et lui remet une note manuscrite sur la famille de la défunte. Le notaire mandate le lendemain une Etude généalogique. L’héritière étant sous tutelle, le contrat est adressé au tuteur. Ce dernier ne signe pas le contrat de révélation de succession proposé.
Le généalogiste assigne ensuite l’héritière « récalcitrante ».
S’en suit une longue saga judiciaire, l’héritière sous tutelle soutenant qu’un contrat de prestation de services avait été conclu entre le notaire qui avait sollicité la prestation et le généalogiste. L’héritière estimait donc que c’était le notaire qui devait prendre en charge la rémunération du généalogiste successoral.
On notera que le notaire incriminé n’était pas présent à l’instance.
L’héritière concluait également à l’inutilité de la prestation en raison de la remise de la note par un héritier connu.
L’héritière avait enfin déposé une plainte pénale avec constitution de partie civile au motif que le généalogiste aurait touché une commission de l’Etude notariale mais la plainte avait donné lieu à un classement.
Verdict de la Cour d’appel :
La COUR D’APPEL DE METZ (1ère Chambre, ARRÊT N°13/00490,24 OCTOBRE 2013) avait débouté l’héritière de sa demande de mise des honoraires à la charge du notaire en retenant : « La mission confiée au généalogiste ne vise que les intérêts du successible, et non pas ceux du notaire. »
S’agissant de la note manuscrite, la Cour d’appel avait établi que les éléments remis par l’héritier connu étaient insuffisants « L’arbre généalogique établi par l’un des successibles qui ne mentionnait que les prénoms des successibles et non leur nom et leur adresse ne permettait pas au notaire de déterminer les héritiers à la succession.«
Au regard des sommes dévolues à l’héritière révélée, la Cour avait fixé à 10% le montant des honoraires.
L’héritière récalcitrante avait formé un pourvoi en cassation, le résultat était fort attendu.
Arrêt de la Cour de cassation (Cass.1ère civ, 1er Avril 2015,N° 14-11.008)
Le pourvoi formé par l’héritière est rejeté au motif que « les appréciations par lesquelles les juges du fond ont souverainement estimé que les renseignements fournis par M. Raymond X…au notaire étaient parcellaires et insuffisants pour identifier les parents collatéraux de la défunte, et que l’intervention de la société Z avait été utile à Mme Y… ; qu’il ne peut donc être accueilli «
Cette épopée judiciaire confirme donc, que lorsque l’intervention du généalogiste est utile, c’est bien l’héritier qui est redevable et non le notaire à titre personnel.
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