Un de mes derniers articles était consacré à la responsabilité du généalogiste successoral lors de l’établissement de la dévolution successorale.
Quel est la responsabilité du généalogiste successoral lors des opérations de règlement lorsqu’un pouvoir sous seing privé (facultatif) est consenti au généalogiste ?
Deux arrêts viennent répondre à cette question.
Le premier est un arrêt de la Cour d’appel de TOULOUSE en date du 23 avril 2013.
Une héritière avait assigné le généalogiste avec laquelle elle avait signé un contrat de révélation de succession et la procuration classique donnant au généalogiste tous pouvoirs pour procéder au règlement de la succession.
Pour des raisons complexes non développées ici, la déclaration de succession est déposée avec quatre ans de retard.
Un avis de taxation d’office a été adressé aux héritiers et des pénalités avaient été infligées à l’héritière ayant contracté avec le généalogiste.
La Cour reconnaît une faute du généalogiste en reprenant le texte de la procuration signée :
« Les conventions signées entre les parties obligeaient le généalogiste à effectuer toutes démarches utiles pour percevoir les fonds dépendant de la succession, s’assurer du dépôt de la déclaration de succession et du paiement des droits ou y procéder elle-même, de sorte que comme elle s’y engageait par la convention de révélation, en insistant sur ce point dans le courrier accompagnant son offre, aucune somme ne soit à avancer ou débourser par l’héritier »
La Cour poursuit : « il appartenait au généalogiste d’éviter que sa cliente soit en situation de régler elle-même des droits de succession résiduels et les pénalités fiscales »
La Cour constate que le généalogiste n’a fait aucune démarche entre 2008 et 2011 soit auprès du notaire, soit auprès de l’administration fiscale pour régler le problème fiscal.
Le généalogiste est condamné à dédommager l’héritière 5.000 € de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi au motif que l’héritier avait dû affronter de nombreux tracas administratifs alors que la procuration devait l’en protéger et 6.162 € au titre des pénalités réglées.
Le généalogiste a donc une obligation de diligence à l’encontre du notaire et en cas de carence de ce dernier, il lui appartient d’après la Cour d’appel de faire lui-même les formalités fiscales.
Autre espèce, un arrêt de la Cour d’appel de PARIS en date du 29 janvier 2008, dans lequel un héritier qui avait signé un contrat de révélation de succession et la procuration d’usage avait subi un redressement fiscal et assigné en responsabilité le généalogiste successoral.
Pour des motifs liés aux demandes qui avaient été mal formées par l’héritier, l’héritier est débouté mais la Cour d’appel de PARIS avait déjà retenu la responsabilité du généalogiste :