Un contrat de révélation de succession peut être déclaré nul si l’existence de la succession devait normalement parvenir à la connaissance de l’héritier sans l’intervention du généalogiste successoral (pour un exemple voir, Cour de cassation 1ère civ, 20 janvier 2010, pourvoi n°08-20459 ) ou pour absence de cause (si l’intervention était inutile).
Question : le contrat de révélation de succession peut-il être annulé si l’héritier a bénéficié des effets du contrat, notamment des « avantages fiscaux » ?
C’est une question qui a été examinée récemment par une Cour d’appel (arrêt du 11 février 2014).
Il convient tout d’abord de rappeler les délais pour déposer une déclaration de succession lorsque les héritiers sont connus, c’est-à-dire une succession dite « classique ».
Ce délai est de six mois (article 641 du Code général des impôts), sauf si le de cujus ( le défunt) résidait à l’étranger (délai d’un an).
Lorsque tous les héritiers sont inconnus, le délai de 6 mois mentionné à l’article 641 du Code général des impôts ne commence à courir qu’à compter de la révélation qui est faite.
Si un héritier est connu, il lui appartient de déposer la déclaration de succession et une déclaration de succession rectificative ou complémentaire sera établie lorsque les autres héritiers seront retrouvés.
Au delà du délai de 6 mois, est appliqué un intérêt de retard de 0,40%. A ces intérêts de retard, s’ajoute également au delà de douze mois une majoration de 10%.
C’est la raison pour laquelle, afin de différer le point de départ des différentes sanctions fiscales, les généalogistes successoraux établissent une attestation de révélation de succession faisant apparaître la date de la révélation ce qui permet de supprimer ou diminuer le montant des intérêts de retard.
Ces rappels étant faits, j’en viens maintenant au cas d’une héritière qui avait demandé que le contrat du généalogiste soit déclaré nul mais qui avait tout de même bénéficié des avantages ci-dessus décrits.
En l’espèce, une Etude généalogique avait été chargée par un notaire d’établir une dévolution successorale.
Trois ans après le décès, une des héritières (une nièce) est contactée par le généalogiste et accepte de signer le contrat de révélation proposé.
L’héritière refuse par la suite de signer la procuration et de régler le généalogiste.
Le généalogiste assigne alors l’héritière en paiement des honoraires.
En première instance, le contrat est annulé.
Le généalogiste successoral interjette appel et forme apparemment un incident de procédure afin d’obtenir le détail des correspondances entre l’héritière et l’administration fiscale.
En effet, il apparaissait que l’héritière avait obtenu une remise des pénalités fiscales qui s’élevaient à plus de 20.000€.
La Cour d’appel fait droit à cette demande mais l’administration fiscale indique que les échanges n’ont pas été conservés et les services fiscaux ne trouvent qu’une unique lettre demandant au généalogiste de confirmer la date de la révélation.
La Cour constate que c’est au vu de la lettre de « révélation de la succession » du généalogiste que l’héritière a bénéficié d’une remise des pénalités.
La Cour d’appel en déduit donc, au vu d’autres éléments de faits, que le contrat a été utile à l’héritière.
Vous avez une question sur les généalogistes successoraux ou les délais pour déposer une déclaration de succession, n’hésitez pas à me contacter, je réponds sous 24h.
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