Le législateur ne peut pas penser à tout et l’arrêt qui va être commenté aujourd’hui en est la preuve.
Comme je le disais dans un de mes articles précédents, le généalogiste doit nécessairement être muni d’un mandat pour ensuite pouvoir prétendre à une rémunération.
Cette règle découle de l’article 36 de la loi du 23 juin 2006 qui dispose :
« Hormis le cas des successions soumises au régime de la vacance ou de la déshérence, nul ne peut se livrer ou prêter son concours à la recherche d’héritier dans une succession ouverte ou dont un actif a été omis lors du règlement de la succession s’il n’est porteur d’un mandat donné à cette fin. Le mandat peut être donné par toute personne qui a un intérêt direct et légitime à l’identification des héritiers ou au règlement de la succession.
Aucune rémunération, sous quelque forme que ce soit, et aucun remboursement de frais n’est dû aux personnes qui ont entrepris ou se sont prêtées aux opérations susvisées sans avoir été préalablement mandatées à cette fin dans les conditions du premier alinéa. »
Le texte de l’article 36 n’a jamais été codifié.
On voit toutefois régulièrement les juridictions faire application de cet article pour déterminer si le généalogiste peut prétendre à des honoraires.
L’article 36 de la loi du 23 juin 2006 s’applique t-il dans tous les cas ?
Non, c’est l’apport d’un arrêt rendu par la Cour d’appel de VERSAILLES du 10 décembre 2015.
L’affaire portait sur une succession ancienne où le généalogiste rencontrait des difficultés à faire la preuve de son mandat, compte tenu de l’ancienneté du dossier et de la disparition de son mandant parti en retraite.
Toutefois, le généalogiste a soulevé que l’article 36 n’était pas applicable à une succession ouverte avant le 1er janvier 2007 (date d’entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006).
La Cour d’appel de VERSAILLES a approuvé le raisonnement du généalogiste en énonçant que s’agissant d’une succession ouverte avant le 1er janvier 2007, le texte n’était pas applicable au litige.
Cette solution n’est qu’une stricte application des dispositions transitoires de la loi du 23 juin 2006, telles qu’édictées par l’article 47.
Conformément à l’article 47 de la loi du 23 juin 2006, « Les autres dispositions de la présente loi sont applicables aux successions ouvertes à compter de son entrée en vigueur, y compris si des libéralités ont été consenties par le défunt antérieurement à celle-ci. »
L’article 36 n’est visé par aucune disposition de l’article 47 : par conséquent, l’article 36 ne s’applique pas aux successions ouvertes avant le 1er janvier 2007 et les généalogistes successoraux peuvent donc entamer librement des recherches pour ces successions.
On peut imaginer que le législateur a oublié de prévoir que l’article 36 serait applicable à toutes les successions ouvertes mais non encore réglées au 1er janvier 2007 mais les juridictions ne peuvent qu’appliquer l’article 47 qui exclut totalement une rétroactivité de la règle du mandat pour le généalogiste successoral.
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